Art. 6

En vigueur depuis le 24 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat du référent alerte accuse réception du signalement dans un délai de sept jours ouvrés, par écrit, soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée. Il informe son auteur de la date de réception du signalement et du délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de la recevabilité de son signalement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051364503#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil