Art. 7
En vigueur depuis le 24 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référent alerte vérifie si le signalement est recevable selon les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Le signalement est daté, signé et comporte les éléments suivants : 1° L'identité de l'auteur du signalement, ses fonctions, son statut, son service d'affectation, et les coordonnées de son choix en cours de validité ; 2° Le cas échéant, l'identité et les fonctions de la ou des personnes faisant l'objet du signalement ; 3° L'exposé détaillé des faits, dommages éventuels et circonstances dans lesquelles l'auteur du signalement a eu personnellement connaissance des faits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ces faits doivent relever du champ d'application du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ; 4° Le cas échéant, l'identité et les fonctions des victimes ou témoins des faits, avec leur consentement ; 5° Toute information ou tout document, sur quelque support que ce soit, susceptible d'étayer le signalement. Lorsque le signalement est anonyme, le référent alerte vérifie si les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, à l'exception du contrôle de la qualité de l'auteur du signalement.
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Prolegi/LEGITEXT000051364503#art-7