Titre Titre 4 : ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre 4.3 : Mobilités

Art. 4.3.7

En vigueur depuis le 7 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Missions Tout agent peut être amené à effectuer des missions temporaires de courte (inférieure à un mois) ou de longue durée (supérieure ou égale à un mois et inférieure à 6 mois) en quelque lieu que ce soit sur décision de l'Agence française de développement. Cette mission peut notamment être décidée pour répondre aux nécessités du service public confié à l'Agence française de développement. Après information-consultation du Comité social et économique compétent, les régimes indemnitaires de missions sont fixés par note unilatérale de la direction.
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legi/LEGITEXT000050750484#art-4-3-7

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