Titre Titre 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre 5.2 : Démission
Art. 5.2.2
En vigueur depuis le 7 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Préavis de démission L'agent démissionnaire est tenu de respecter un préavis - sauf dispositions légales exonératoires de préavis - dont la durée est équivalente à celle qui est imposée à l'Agence française de développement en cas de licenciement.
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Prolegi/LEGITEXT000050750484#art-5-2-2