Livre Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers›Titre Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre II : Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM
Art. 142-1
En vigueur depuis le 25 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.
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Prolegi/LEGITEXT000022440369#art-142-1