Livre Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers›Titre Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
Art. 143-2
En vigueur depuis le 15 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000022440369#art-143-2