Livre Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers›Titre Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier

Art. 143-6

En vigueur depuis le 25 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes. Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.
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legi/LEGITEXT000022440369#art-143-6

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