Livre Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers›Titre Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre IV : Enquêtes

Art. 144-2

En vigueur depuis le 25 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.
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