Livre Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers›Titre Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre IV : Enquêtes

Art. 144-2-1

En vigueur depuis le 12 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la rédaction finale du rapport d'enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d'être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
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