Livre Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers›Titre Titre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier

Art. 145-4

En vigueur depuis le 18 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu au sein de l'AMF un registre de tous les signalements de manquements reçus mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier. Ce registre est conservé au sein d'un système sécurisé et confidentiel. Les données qui y sont contenues ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'AMF spécialisés. Un accusé de la réception des signalements reçus est envoyé sans délai, sauf demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que l'accusé de la réception pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.
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legi/LEGITEXT000022440369#art-145-4

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