Chapitre Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données (articles 23 à 25)
Art. 23
En vigueur depuis le 17 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai fixé à l'article 22 les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des fragments de clés de chiffrement vérifient l'intégrité du système de vote puis procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs fragments de clé de chiffrement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046434196#art-23