Sect. Dispositions générales relatives à la protection des artistes effectuant des exercices d'acrobatie aérienne

Art. Annexe art. 2

En vigueur depuis le 21 sept. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à tout numéro d'acrobatie aérienne (ou toute répétition de ce numéro), tel qu'il est défini à l'article 1er, les entreprises devront installer un filet de protection fixé, avec toute la sécurité désirable, à la superstructure du local où ont lieu les représentations ou les répétitions.
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legi/LEGITEXT000006072538#art-annexe-art-2

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