Sect. Dispositions générales relatives à la protection des artistes effectuant des exercices d'acrobatie aérienne

Art. Annexe art. 3

En vigueur depuis le 21 sept. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'installation correcte du filet de sécurité visé à l'article 2 s'avérerait impossible, les artistes doivent, pendant leur travail, être porteurs d'une ceinture de sécurité reliée par une longe à un point fixe de la superstructure du local.
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legi/LEGITEXT000006072538#art-annexe-art-3

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