Art. 10

Abrogé
En vigueur depuis le 22 sept. 1988 jusqu'au 25 janv. 2011
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour l'admission au concours. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.
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