Art. 3
En vigueur depuis le 30 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, au sein de l'établissement : - les agents du bureau du personnel et des pensions ; - le cabinet du directeur ; - les chefs de services, de divisions ou de bureaux pour leurs agents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619529#art-3