Art. 1

En vigueur depuis le 29 août 2026
La commission prévue au II de l'article R. 161-33-15 du code de la sécurité sociale est composée de : 1° Deux représentants au maximum désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 2° Deux représentants au maximum désignés par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 3° Deux représentants au maximum désignés par le président de l'Union nationale des régimes spéciaux ; 4° Deux représentants au maximum désignés par le président de la Mutualité fonction publique ; 5° Deux représentants au maximum désignés par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ; 6° Deux représentants au maximum désignés par le président de France assureur ; 7° Deux représentants au maximum désignés par le président du Centre technique des institutions de prévoyance. En fonction de la nature des demandes, cette commission peut faire appel à des experts extérieurs.
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legi/JORFTEXT000054754860#art-1

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