Art. 3
En vigueur depuis le 29 août 2026
Avant l'instruction de la demande d'autorisation d'un service numérique par la commission mentionnée à l'article 1er :
1° Le fournisseur de services et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 signent une convention qui définit notamment les obligations de ce fournisseur et l'ensemble des étapes de la procédure d'autorisation. Les organismes d'assurance maladie obligatoire sont dispensés de la signature de cette convention pour leurs téléservices ;
2° Le groupement mentionné à l'article L. 115-5 analyse le dossier de demande d'autorisation conformément au délai fixé dans la convention prévue au 1°. Il vérifie notamment la compatibilité technique du service numérique aux spécifications qu'il publie.
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Prolegi/JORFTEXT000054754860#art-3