Art. 4
En vigueur depuis le 29 août 2026
Lorsque le groupement mentionné à l'article L. 115-5 a validé la compatibilité technique du service numérique conformément au 2° de l'article 3, la commission mentionnée au II de l'article R. 161-33-15 instruit, dans un délai de trois mois, la demande d'autorisation sur la base du dossier mentionné à l'article 2 et émet un avis.
La commission peut demander au fournisseur de service toute pièce ou information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction de la demande afin de s'assurer de la véracité des informations déclarées dans le dossier susmentionné.
L'avis de la commission est ensuite transmis au groupement mentionné à l'article L. 115-5.
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Prolegi/JORFTEXT000054754860#art-4