Art. 7
En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière de politique scientifique. Il est informé de l'ensemble des questions relatives aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il donne son avis au conseil d'administration ou à l'instance qui en tient lieu sur la politique de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits budgétaires de recherche dont la destination n'est pas liée à leur attribution. Pour chaque laboratoire, il est informé des programmes de recherche et des crédits afférents, des rapports d'activités et des évaluations des équipes. Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales. Il dresse périodiquement un bilan de l'ensemble des activités de recherche de l'établissement. Sur des thèmes particuliers, le conseil scientifique peut être assisté par des groupes de travail et faire appel à des personnes extérieures. Ces dernières ont alors une voix consultative.
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Prolegi/LEGITEXT000006058265#art-7