Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil scientifique comprend : a) Deux membres de droit : Le directeur de l'école ou son représentant, président ; Un représentant d'un organisme public de recherche dont les domaines de recherche sont proches de ceux de l'établissement, nommé par le ministre de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'organisme. Toutefois pour les établissements cités au 3 du dernier alinéa de l'article 1er, la présidence est assurée alternativement par chacun des directeurs, l'autre directeur ayant alors la qualité de membre de droit. b) Huit à dix-huit membres également répartis entre : 1. Des membres élus et des membres nommés appartenant aux catégories suivantes : Les personnels d'enseignement de l'établissement ; Les personnels de recherche exerçant leur activité dans l'établissement, mais n'appartenant pas au personnel enseignant de l'établissement ; Les étudiants inscrits à la préparation d'un diplôme de doctorat dans l'établissement ou préparant un doctorat dans un laboratoire de l'établissement. Les membres élus et les membres nommés se répartissent comme suit : -deux tiers de membres élus, leur nombre étant arrondi à l'unité supérieure ; -un tiers de membres nommés par le ministre de l'agriculture, choisis parmi les personnels d'enseignement de l'établissement, leur nombre étant arrondi à l'unité inférieure. 2° Des membres nommés par le ministre de l'agriculture, choisis en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle et exerçant leur activité hors de l'établissement. La moitié d'entre eux au moins sont des personnes habilitées à diriger des recherches.
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Prolegi/LEGITEXT000006058265#art-2