Art. 5

En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement, un membre nommé peut se faire représenter ou déléguer son pouvoir à un autre membre nommé. Toutefois, pour les membres nommés en qualité de personnes habilitées à diriger des recherches, leurs représentants doivent être de rang équivalent. Nul ne peut détenir plus de deux délégations de pouvoir.
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legi/LEGITEXT000006058265#art-5

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