Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des membres élus, au sein des catégories énumérées au 1° du b de l'article 2, et les conditions dans lesquelles les titulaires et leurs suppléants sont choisis par leurs collèges respectifs sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006058265#art-4

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