Art. 3
En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit la préparation et l'exécution du budget global de l'institution en matière de recettes et de dépenses ainsi que les décisions d'ajustements intervenant en cours de gestion. Il est informé de ses perspectives économiques et financières pluriannuelles. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés dès leur parution. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'institution, dans le cadre de sa vocation sociale, des enveloppes de crédits prévues lui sont communiquées a posteriori.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023889451#art-3