Art. 4

En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion financière de l'institution. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général, les documents suivants : ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ; ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'institution ; ― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; ― la situation de trésorerie ; ― l'état des recettes propres ; ― l'état des emplois permanents et non permanents ; ― l'état des terrains et immeubles de toute nature, détenus en propriété, loués ou mis à la disposition de l'institution ; ― les états cumulés de suivi des crédits par type de prêts ; ― l'état récapitulatif des contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable.
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