Art. 5

En vigueur depuis le 15 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'institution un programme annuel de vérifications a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'institution communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.
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legi/LEGITEXT000023889451#art-5

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