Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre VIII : Prescriptions particulières relatives aux activités d'importation et d'exportation
Art. 101
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur s'assure que les opérateurs de transport, français ou étrangers, auquel l'opérateur fait appel, ainsi que les lieux d'expédition ou de destination étrangers prévus pour une opération, disposent, le cas échéant, des autorisations ou autres modalités réglementaires, requises par la réglementation française ou par celle des autres pays traversés. Lorsque la réglementation de ces pays prévoit un acte réglementaire, cette vérification comprend l'obtention de cet acte réglementaire ou d'informations permettant de vérifier son existence.
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Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-101