Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre VII : La gestion de crise sécuritaire

Art. 96

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur met en œuvre des dispositions permettant de détecter et réagir de manière adaptée et rapide face à un acte de malveillance ou à un fait suspect qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de perte de matières nucléaires. En particulier, il identifie les situations nécessitant la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 97. Ces dispositions sont établies en cohérence avec la démonstration de performance, notamment en termes d'objectifs. L'opérateur sensibilise son personnel et celui des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à la détection de faits suspects, et d'acte de malveillance, et aux actions à prendre. Ces dispositions permettent de collecter et analyser toute indication de l'émergence ou du développement d'éventuels acteurs malveillants s'intéressant à ses activités, aussi bien en interne qu'en externe, en relation avec les services de l'Etat. Elles prévoient une analyse de signaux faibles, destinée notamment à détecter des faits suspects qui pourraient être causés par des acteurs malveillants qui veulent tester la robustesse des dispositions de sécurité nucléaire ou qui ont fait des tentatives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047497034#art-96

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil