Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre VII : La gestion de crise sécuritaire

Art. 95

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur est responsable de la planification, de l'organisation et de la conduite des dispositions de gestion de crise sécuritaire visant, en coordination avec les pouvoirs publics, à : - à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ; - à défaut, à atténuer les conséquences de l'acte de malveillance. Les dispositions de gestion de crise sécuritaire sont conçues pour faire face aux menaces de référence, dans les conditions précisées au chapitre 1er. L'opérateur planifie et coordonne la gestion de crise sécuritaire avec les dispositions de crise relatives aux autres réglementations, notamment en matière de maîtrise et de gestion des accidents de sûreté nucléaire, et de gestion de situations d'urgence radiologique.
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