Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre VII : La gestion de crise sécuritaire

Art. 99

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur définit les dispositions permettant de déterminer les matières nucléaires qui auraient pu être volées, détournées ou perdues. Ces dispositions prévoient notamment : - les méthodes pour réaliser un inventaire des matières nucléaires en situation de crise ; - la possibilité que les personnes réalisant cette identification puissent être impliquées dans l'acte de malveillance. Les méthodes d'inventaire concilient le besoin d'obtention d'un résultat de manière urgente et le besoin de conclusions fiables. Elles permettent d'aider les pouvoirs publics à la récupération des matières nucléaires enlevées illicitement ou perdues, notamment en permettant l'identification de ces matières et la détermination des dangers associés à ces matières. Lorsque les matières nucléaires perdues ou volées ont été retrouvées ou sont découvertes, l'opérateur participe, en coordination avec les pouvoirs publics, à leur sécurisation. L'opérateur conçoit et met en œuvre des dispositions facilitant les recherches menées par les pouvoirs publics. Il veille également à la préservation des preuves et indices.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047497034#art-99

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil