Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance

Art. 15

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 14 s'applique pendant toute la durée de vie de l'activité, de la planification de cette dernière à l'abrogation de l'autorisation pour cette activité. L'opérateur maîtrise tout nouveau projet ou modification de nature matérielle, humaine ou organisationnelle dans les conditions prévues à l'article 36.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-15

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