Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire›Sect. Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

Art. 32

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire. Il s'assure de leur qualification dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications. Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 40 et à l'article 41. En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 44.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-32

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