Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire›Sect. Section 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire
Art. 29
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités à surveiller et contrôler font l'objet d'enregistrements notamment pour apporter les preuves du respect des exigences spécifiées et de l'atteinte des objectifs de performance. Les enregistrements sont maîtrisés afin : - de tracer les actions ou analyses réalisées ; - de les conserver dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité ; - d'assurer leur protection en termes de confidentialité, d'intégrité ou d'utilisation inappropriée notamment en garantissant qu'ils sont créés, accessibles et modifiables uniquement par des personnes autorisées sur la base d'un besoin limité au strict nécessaire et en prenant en compte la menace interne dans les conditions précisées à l'article 17. Ces enregistrements permettent notamment d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Les enregistrements sont tenus à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-29