Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire›Sect. Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

Art. 33

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur met en place les dispositions nécessaires au développement de la culture de sécurité nucléaire, notamment avec : - un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité nucléaire ; - une haute compréhension du principe selon lequel la sécurité nucléaire est de la responsabilité de chacun ; - une compréhension de la possibilité de menace interne, et des actions de prévention et de protection contre celle-ci ; - une incitation, concernant son personnel, celui des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées, à détecter et signaler tout fait suspect, et à réagir de façon adaptée. Ces dispositions concernent le personnel de l'opérateur, des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées. Elles sont adaptées également pour toutes les autres personnes qui accèdent au sein du périmètre d'autorisation.
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legi/LEGITEXT000047497034#art-33

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