Art. 1
En vigueur depuis le 1 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur de probation est chargé, par subdélégation du directeur interrégional des services pénitentiaires en métropole et par subdélégation du directeur d'établissement pénitentiaire concerné dans les départements d'outre-mer, de l'ordonnancement des recettes et des dépenses du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000005615146#art-1