Art. 2
En vigueur depuis le 30 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000005615146#art-2