Titre TITRE II : LES FORMATIONS INITIALES.›Sect. Section 2 : Le lieutenant.

Art. 15

En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de la formation initiale de lieutenant comprend les modules suivants : a) Module pratique de compréhension des emplois tenus par les sapeurs et sous-officiers : dix jours dans un centre d'incendie et de secours mixte ou professionnel ; b) Module d'observation des pratiques départementales : cinq jours au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ; c) Module d'information zonale : un jour dans un EMZ ; d) Module théorie chef de groupe : cinq jours à l'ENSOSP ; e) Module pratique chef de groupe : dix jours dans une école ou un service chargé de mission par l'ENSOSP ; f) Module fonctionnel : cinq jours à l'ENSOSP. L'organisation des modules prévue en a et b est à la charge du SDIS d'emploi du stagiaire. L'organisation du module prévu en c est de la responsabilité de l'EMZ d'appartenance du SDIS du stagiaire. L'organisation des modules prévus en d, e et f est à la charge de l'ENSOSP. Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés du module de compréhension des emplois prévu en a. Les adjudants sont de plus dispensés des modules prévus en d et e.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628997#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil