Titre TITRE II : LES FORMATIONS INITIALES.›Sect. Section 1 : Le sapeur-pompier de 2e classe.

Art. 14

En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque service départemental d'incendie et de secours est tenu de diffuser, auprès du chef d'état-major de sécurité civile de sa zone de rattachement, un état prévisionnel de formation initiale des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628997#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil