Titre TITRE II : LES FORMATIONS INITIALES.›Sect. Section 3 : L'expert.
Art. 19
En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de la formation de l'expert comprend le module d'observation des pratiques départementales de cinq jours dispensé au sein d'un service départemental d'incendie et de secours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628997#art-19