Titre TITRE II : LES FORMATIONS INITIALES.
Art. 9
En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et les missions prévues à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 susvisé, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, avant tout engagement opérationnel, une formation initiale définie en fonction de la nature des opérations et des moyens à mettre en oeuvre. Durant leur formation initiale, les sapeurs-pompiers peuvent participer aux opérations sous l'autorité d'un tuteur. Organisées à l'initiative des services d'incendie et de secours d'affectation des sapeurs-pompiers, des formations complémentaires permettent de prendre en compte des risques locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005628997#art-9