Titre TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION›Sect. Section 2 : Validation des formations.

Art. 8

En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes, après évaluation par leur autorité d'emploi.
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legi/LEGITEXT000005628997#art-8

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