Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.

Art. 33

En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés au a qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leur grade reçoivent une attestation délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
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legi/LEGITEXT000005628997#art-33

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