Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.›Sect. Section 1 : Le caporal.

Art. 37

En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acquisition des aptitudes dans l'un des domaines définis à l'article 35 permet l'engagement du caporal de sapeur-pompier sur des missions correspondantes.
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