Titre TITRE III : LES FORMATIONS CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT.
Art. 34
En vigueur depuis le 9 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés aux b, c et d qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leurs grade et fonction reçoivent une attestation délivrée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.
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Prolegi/LEGITEXT000005628997#art-34