Titre Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne›Chapitre Chapitre Ier : Licences individuelles.
Art. 5
En vigueur depuis le 6 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter de sa date de délivrance. La durée de validité de la licence individuelle applicable à un grand projet est fixée à quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet. La licence individuelle en cours de validité peut être prorogée par l'autorité de délivrance sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois au-delà de la durée initiale. Des annotations portées sur la licence ou le courrier de notification peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631831#art-5