Titre Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne›Chapitre Chapitre II : Licences globales.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631831#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil