Titre Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
Art. 23
En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'une installation de produits explosifs veille à l'activation permanente du système de détection intérieure y compris pendant les heures ouvrées. L'activation est uniquement levée en cas d'accès au dépôt, pour des raisons justifiées par les besoins de l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006052873#art-23