Titre Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.

Art. 24

En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alimentation électrique des systèmes de détection d'intrusion doit être assurée en permanence indépendamment de la quantité de matière stockée. A cet effet, la source principale d'alimentation qu'est le secteur est doublée d'une source secondaire, constituée de batteries devant assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation pendant 48 heures minimum. L'ensemble n'est accessible qu'à une personne autorisée.
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legi/LEGITEXT000006052873#art-24

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