Titre Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.›Chapitre Chapitre VII : Règles techniques particulières afférentes à la nature et aux conditions de stockage de certains produits explosifs.

Art. 33

En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures concernant le nombre maximal de détonateurs autorisés dans certains dépôts à l'exception des dépôts annexés aux installations de fabrication ou d'essai de produits explosifs : 1° Les dépôts de quatrième catégorie peuvent stocker cinq cents détonateurs au maximum. Cette quantité peut être portée à 3000 lorsque ces détonateurs sont placés dans leur totalité dans une armoire bénéficiant de la certification A2P classe 1 E minimum, munie d'une serrure de sûreté bénéficiant de la certification "serrure de coffre A2P", mentionnées au point 6 de l'annexe jointe au présent arrêté. 2° Afin d'éviter des ouvertures trop fréquentes du dépôt, les exploitants sont autorisés à stocker des détonateurs dans une armoire spéciale placée dans une salle qui ne contient pas d'autre type d'explosifs et est en conformité avec les règles de sécurité des travailleurs. Le nombre maximum de détonateurs pouvant être stockés dans ces armoires est de cent. Les matières inflammables et tout feu servant au chauffage ou à l'éclairage sont supprimés ou éloignés au maximum de l'armoire des détonateurs. Ces armoires doivent bénéficier de la certification A2P classe 1 E minimum, munies d'une serrure de sûreté bénéficiant de la certification "serrure de coffre A2P", mentionnées au point 6 de l'annexe jointe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006052873#art-33

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