Chapitre Chapitre II : Caractéristiques de l'étude de sûreté.

Art. 15

En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étude de sûreté est à la charge de l'exploitant. Elle est réalisée lorsque : 1° L'exploitant adresse une demande d'agrément technique ; 2° L'exploitant a entrepris des modifications de l'aménagement de l'installation ou de ses conditions d'exploitation de nature à porter atteinte à la sûreté. Les modifications visées sont notamment celles qui ont pour objet : - soit d'obtenir un nouvel agrément technique pour l'exploitation d'une catégorie supérieure d'installation où des explosifs sont conservés en dépôts ; - soit, dans la même catégorie de dépôt, d'étendre la superficie du terrain dédiée au stockage des explosifs, rendant nécessaire la mise en place ou la modification de structures relatives à la sûreté, qui concernent en particulier la clôture défensive, la création de nouvelles ouvertures, la restructuration ou la construction de nouveaux dépôts de stockage. L'exploitant porte à la connaissance de l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente ces modifications, sans préjuger de la décision qui lui appartient de procéder à une nouvelle étude de sûreté.
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legi/LEGITEXT000006052872#art-15

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