Sect. I. - Réserves de chasse et de faune sauvage.
Art. 3
En vigueur depuis le 10 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet statue après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, pour les réserves instituées à l'initiative d'un détenteur du droit de chasse. Pour les réserves instituées à l'initiative d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, il recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006055428#art-3